Les pièges de l’indexation
Les clauses d’indexation sont depuis quelque temps au cœur d’un abondant contentieux, dont la finalité est d’obtenir leur remise en cause, avec toutes les conséquences juridiques et économiques que cela emporte.
Quels sont les principales problématiques soulevées par l’indexation ? Dans quelle mesure peut-on les éviter ?
Invité à la Commission de droit immobilier du Barreau de Paris à s’exprimer sur le sujet, Me Jean-Philippe CONFINO propose ici un tour d’horizon des différents pièges dans lesquels il convient de ne pas tomber.
La résiliation unilatérale d’un marché pour manquements répétés de l’entreprise principale à son obligation de faire respecter les normes de sécurité
Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n˚ 11-13.011, FS-P+B (N° Lexbase : A0679IM4)
La défaillance de l’entreprise principale à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, est constitutive d’une tromperie sur la qualité d’exécution des travaux, susceptible d’autoriser le maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 22.1.2.1 de la norme Afnor P 03-001 lorsqu’elle est applicable, à notifier à l’entreprise la résiliation unilatérale du contrat à ses torts et sans mise en demeure préalable.
Telle est la solution consacrée par un arrêt rendu le 23 mai 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
La mise en oeuvre de la clause résolutoire pour non paiement de loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation judiciaire du preneur commerçant et l’octroi de délais
Cass. com., 6 décembre 2011, n˚ 10-25.689, F-P+B
L’article L. 622-14 du Code de commerce régit les modalités de la résiliation du bail affecté aux locaux de l’entreprise sous sauvegarde ou en redressement judiciaire. Ses alinéas 3 à 5 sont applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-12, 3˚. En vertu de ces dispositions, le bailleur qui entend demander la résiliation du bail ou la constatation de sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement intervient dans ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
L’arrêt commenté tranche la question de l’articulation de ces dispositions avec le jeu de l’article L. 145-41 du Code de commerce qui permet au juge d’accorder au preneur défaillant des délais de grâce suspendant l’acquisition de la clause résolutoire, dans les conditions définies à l’article 1244-1 du Code civil : les dispositions spécifiques à la procédure collective évincent-elles la règle de droit commun qui autorise la suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi au débiteur de délais de paiement ?
Les obligations et précautions documentaires dans la rédaction du bail commercial
Cet article propose une synthèse à ce jour des annexes documentaires obligatoires et facultatives en matière de baux commerciaux.