Agents immobiliers : attention aux conséquences du changement de débiteur de la commission au cours des négociations
Les agents immobiliers n’ignorent pas le caractère rigoureux des dispositions auxquelles ils sont soumis par application de la loi n˚ 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet » et de son décret d’application n˚ 72-678 du 20 juillet 1972, en ce qui concerne tant les conditions d’exercice de la profession que les conditions d’exigibilité de leur rémunération. Toutefois, même les plus avisés d’entre eux peuvent encore se laisser surprendre par l’interprétation très stricte de ces textes à laquelle se livrent constamment les juridictions de l’ordre judiciaire, notamment la plus haute d’entre elles.
C’est ainsi que par un arrêt en date du 24 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas hésité à prononcer la cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2011, n˚ 10/13 311) qui avait reconnu le droit à rémunération de l’agent immobilier, dûment mandaté, par l’entremise duquel avait été réalisée la vente d’un terrain à bâtir, au motif que le débiteur de la commission de l’agent désigné dans l’acte constatant l’engagement des parties n’était pas le même que celui prévu dans le mandat.
La résiliation unilatérale d’un marché pour manquements répétés de l’entreprise principale à son obligation de faire respecter les normes de sécurité
Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n˚ 11-13.011, FS-P+B (N° Lexbase : A0679IM4)
La défaillance de l’entreprise principale à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, est constitutive d’une tromperie sur la qualité d’exécution des travaux, susceptible d’autoriser le maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 22.1.2.1 de la norme Afnor P 03-001 lorsqu’elle est applicable, à notifier à l’entreprise la résiliation unilatérale du contrat à ses torts et sans mise en demeure préalable.
Telle est la solution consacrée par un arrêt rendu le 23 mai 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.