EDF prend à bail l’immeuble LE SPALLIS
Le cabinet conseille EDF dans sa prise à bail de l’immeuble.
AG REAL ESTATE donne à bail 60.000m² à BUT
Bail par la société AG REAL ESTATE MANAGEMENT à la société BUT d’une plateforme logistique d’environ 60 000 m² au sein de la ZAC de Syntex Parc sur la commune de Pusignan (69). Le cabinet conseillait AG REF. Rappel : le cabinet entendant respecter la confidentialité des affaires, ne sont citées sur le site que […]
L’absence de rappel, dans un contrat d’assurance vie conclu en 1975, du régime de la prescription biennale, ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de ladite prescription à l’assuré
On sait que, dans sa rédaction d’origine issue du décret n°76-667 du 16 juillet 1976, l’article R.112-1 du Code des assurances imposait aux entreprises d’assurance « mentionnées au 5° de l’article L.310-1 », c’est-à-dire « les entreprises d’assurances de toute nature », de rappeler dans leurs polices d’assurance les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, visées aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances.
Ce 5° de l’article L.310-1 du Code des assurances a été abrogé par la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 ; mais l’article R.112-1 du Code des assurances est resté, lui, inchangé.
Tous les contrats d’assurance, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, doivent-ils respecter les dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances ?
C’est à cette question qu’a répondu la Cour d’appel de Versailles, aux termes d’un arrêt du 13 novembre 2014, désormais définitif, au sujet d’un contrat d’assurance vie souscrit en 1975.
AGEAS prend à bail 3.300m² de bureaux à La Défense
Conseillé par le Cabinet, Ageas installe son nouveau siège social dans un immeuble d’Unibail.
VALLOUREC prend à bail 4700m² de bureaux à ROISSY
Assisté par le Cabinet, le groupe VALLOUREC prend à bail environ 4700 m² de bureaux à Roissy pour l’une de ses filiales.
La mise en oeuvre de la clause résolutoire pour non paiement de loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation judiciaire du preneur commerçant et l’octroi de délais
Cass. com., 6 décembre 2011, n˚ 10-25.689, F-P+B
L’article L. 622-14 du Code de commerce régit les modalités de la résiliation du bail affecté aux locaux de l’entreprise sous sauvegarde ou en redressement judiciaire. Ses alinéas 3 à 5 sont applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-12, 3˚. En vertu de ces dispositions, le bailleur qui entend demander la résiliation du bail ou la constatation de sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement intervient dans ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
L’arrêt commenté tranche la question de l’articulation de ces dispositions avec le jeu de l’article L. 145-41 du Code de commerce qui permet au juge d’accorder au preneur défaillant des délais de grâce suspendant l’acquisition de la clause résolutoire, dans les conditions définies à l’article 1244-1 du Code civil : les dispositions spécifiques à la procédure collective évincent-elles la règle de droit commun qui autorise la suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi au débiteur de délais de paiement ?