CA PARIS, 17 nov. 2015 : Le bailleur est tenu de délivrer au preneur un local conforme à la réglementation en vigueur et qui lui permette d’exercer l’activité prévue au bail.
Un propriétaire a consenti à un commerçant un bail commercial portant sur deux lots au sein d’une galerie commerciale qui a fait l’objet, ultérieurement, d’un arrêté municipal prescrivant sa fermeture au public pour des motifs de sécurité. Le locataire n’ayant pas réglé ses loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant […]
Le Groupe Giboire donne à bail 2800m² à Paris
Le Cabinet assiste le GROUPE GIBOIRE dans la négociation de son bail au profit de VOITURES NOIRES.
Bla Bla Car prend à bail l’immeuble #Cloud
Le Cabinet assiste BlaBlaCar dans sa prise à bail de l’imeuble #Cloud.
Parution de l’ouvrage « Baux commerciaux 2016 : ce qui change en pratique »
Le CABINET CONFINO, en partenariat avec les Editions Législatives et le Dictionnaire Permanent Droit des Affaires, vient d’éditer un hors série dédié aux récentes évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de baux commerciaux.
Grâce à sa présentation originale et pratique, ce broché répond de façon concrète et précise aux questions soulevées par les dernières évolutions de la matière, notamment les lois PINEL et MACRON.
Réflexions sur le réputé non écrit dans le bail commercial après la loi Pinel – AJDI juin 2015
Non envisagée dans le projet de loi présenté en août 2013 par Sylvia Pinel, la modification de la sanction des clauses contraires aux dispositions impératives du statut est née sans bruit et sans véritable débat par un simple amendement adopté au cours des travaux préparatoires en commission.
Mais quelques mots remplacés dans les articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce ont suffi à imprimer à la loi du 18 juin 2014 la marque d’une réforme majeure dans le domaine des baux commerciaux.
Qu’on ne s’y trompe pas : la rédaction nouvelle n’a pas seulement corrigé l’inefficacité pratique de l’annulabilité des clauses illicites ; elle a surtout modifié en profondeur la nature de l’ordre public statutaire.
Un an après la promulgation de la loi, il a paru nécessaire d’examiner l’ensemble des impacts, non mesurés par le législateur, du réputé non écrit entré ainsi en force dans le statut. Une sanction qui soulève en effet de nombreuses et délicates questions de principe dans son application.
Et qui va entraîner des changements radicaux dans les pratiques contractuelles et une prévisible recrudescence des contentieux.
Lina’s ouvre un nouveau restaurant
Le Cabinet assiste un bailleur privé pour la prise à bail d’un restaurant LINA’S.
EDF prend à bail l’immeuble LE SPALLIS
Le cabinet conseille EDF dans sa prise à bail de l’immeuble.
AG REAL ESTATE donne à bail 60.000m² à BUT
Bail par la société AG REAL ESTATE MANAGEMENT à la société BUT d’une plateforme logistique d’environ 60 000 m² au sein de la ZAC de Syntex Parc sur la commune de Pusignan (69). Le cabinet conseillait AG REF. Rappel : le cabinet entendant respecter la confidentialité des affaires, ne sont citées sur le site que […]
La loi Pinel et les indices applicables en matière de plafond et d’indexation
La loi du 18 juin 2014 dite « Pinel » interdit l’utilisation de l’indice du coût de la construction pour calculer le plafond du loyer révisé (L.145-38 c. com.) ou celui applicable lors d’une renouvellement (L.145-34 c. com.).
Régime juridique des travaux du preneur constituant tout à la fois une modification ET une amélioration des locaux
Il est couramment admis que deux types de travaux réalisés par le preneur sont susceptibles d’entraîner le déplafonnement du loyer au moment du renouvellement : ceux qui modifient les caractéristiques des lieux loués (article R.145-3 c. com.) et ceux qui améliorent les lieux loués (article R.145-8 c. com.).
Cependant il est admis ces deux types de travaux ne font pas encourir le déplafonnement au même moment.
Alors que les modifications des caractéristiques permettent, si elles sont notables, de déplafonner le loyer dès le premier renouvellement qui suit les travaux, les améliorations ne sont susceptibles d’impliquer le déplafonnement qu’à l’occasion du second renouvellement, sauf si « directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge » (article R.145-8 c. com.).
Mais qu’en est-il lorsque le preneur a réalisé des travaux qui ont tout à la fois modifié et amélioré les lieux loués ?