L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 ajoute à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, des précisions essentielles sur les délais de recours et d’instruction en matière d’urbanisme (Titre II bis).
Les délais de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme non expirés avant le 12 mars 2020, sont suspendus durant la période d’urgence sanitaire et recommencent à courir à la fin de cette période (pour la durée restant à courir au 12 mars 2020) sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours. Quant aux délais de recours qui auraient dû commencer à courir pendant la période d’urgence sanitaire (à la suite de l’affichage sur le terrain – R 600-2 du code de l’urbanisme), leur point de départ est reporté à la fin de cette période.
De même, les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme non expirés le 12 mars 2020, sont suspendus durant la période d’urgence sanitaire et recommencent à courir au terme de cette période. Et le cours de ceux qui auraient dû commencer à courir durant cette période est reporté à la date d’achèvement de celle-ci.
Ces délais sont donc, contrairement à ce que l’on pouvait penser avant l’intervention de l’ordonnance du 15 avril, exclus du régime prévu aux titres I et II de l’ordonnance n° 2020-306 qui visent de manière générale « tout (…) recours (…) prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli» pendant la période juridiquement protégée (période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois) et « les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis » d’une personne publique « peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020».
Ce n’est donc pas à la fin de la « période juridiquement protégée » que les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et les délais de recours à l’encontre de ces autorisations, commenceront ou recommenceront à courir mais dès la fin de la période d’urgence sanitaire, soit, à ce jour et sauf prorogation, le 24 mai 2020.
Cette différence de traitement se justifie certainement par la nécessité d’assurer une reprise la moins tardive possible des projets immobiliers en cours d’instruction ou à l’encontre desquels les délais de recours des tiers ne sont pas purgés.