Dans le numéro 57 de l’Argus de l’Enseigne (novembre 2019), Jean-Philippe CONFINO analyse et commente l’arrêt de la troisième chambre civile du 9 mai 2019 (16-24.701), qui a rappelé que les charges locatives sont celles qui sont stipulées au bail.
Des charges de copropriété, dont la refacturation au preneur n’est pas prévue contractuellement, ne constituent pas des charges locatives par nature, et ne peuvent donc lui être répercutées.
Le preneur est alors en droit, quand bien même il les aurait payées pendant des années, d’en demander le remboursement au bailleur et ce, s’agissant d’un indu, sur les 30 dernières années (à l’époque du procès).