Le silence du bailleur qui, après une demande de renouvellement formée par son locataire aux mêmes conditions de loyer, ne demande pas lui-même une modification du loyer, ne vaut pas acquiescement définitif de sa part au renouvellement du bail et ne fait pas obstacle à son droit d’en refuser ultérieurement le renouvellement.
Pour aller plus loin, voir notre commentaire complet de l’arrêt dans « Baux commerciaux 2017 », Editions Législatives