Un bailleur avait initialement refusé le renouvellement à son locataire mais avait, après expertise judiciaire et fixation en première instance des indemnités d’éviction et d’occupation, exercé son droit de repentir pour finalement offrir le renouvellement moyennant un loyer revalorisé.
Délesté de la question du montant de l’indemnité d’éviction, le litige en cause d’appel était donc limité à la seule fixation de l’indemnité d’occupation due par le preneur pour la période comprise entre le refus de renouvellement initial et le repentir du bailleur (en réalité, le bailleur avait bien tenté d’étendre le litige à la fixation du loyer de renouvellement, mais la Cour d’appel a, à juste titre, estimé qu’une telle demande était irrecevable comme nouvelle).
L’on rappellera que l’indemnité d’occupation estimée dans le cadre d’un refus de renouvellement est déterminée « conformément aux dispositions des sections VI et VII, compte tenu de tous éléments d’appréciation » (article L.145-28 c. com.), c’est-à-dire selon les critères de la valeur locative des articles L.145-33 et R.145-3 et s. du code de commerce, et notamment au regard des « prix couramment pratiqués dans le voisinage ».
A ce titre, le bailleur contestait l’estimation de l’expert judiciaire et du premier juge au motif, notamment, qu’il aurait fallu retenir, à titre d’éléments de comparaison, le montant des loyers indexés payés par les autres locataires à la date d’estimation de l’indemnité d’occupation, et non le montant contractuel initial.
La Cour d’appel de Paris a clairement rejeté cet argument, en énonçant que « contrairement à ce que demande le bailleur, il ne sera pas tenu compte pour la fixation de la valeur locative des loyers indexés effectivement payés par les locataires mais des loyers contractuels, étant précisé qu’il est d’usage de se référer pour fixer les prix couramment pratiqués dans le voisinage à la fois aux loyers contractuels issus de locations nouvelles, aux loyers de renouvellement amiable et aux loyers fixés judiciairement » (Pôle 5 – Chambre 3, RG n°13/19122).
Pour aller plus loin, voir notre commentaire complet dans « Baux commerciaux 2017 », Editions Législatives