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Retrouvez sur cette page la tribune du CABINET CONFINO en baux commerciaux et immobilier d’entreprise.


CA PARIS, 17 nov. 2015 : Le bailleur est tenu de délivrer au preneur un local conforme à la réglementation en vigueur et qui lui permette d’exercer l’activité prévue au bail.

Un propriétaire a consenti à un commerçant un bail commercial portant sur deux lots au sein d’une galerie commerciale qui a fait l’objet, ultérieurement, d’un arrêté municipal prescrivant sa fermeture au public pour des motifs de sécurité.

Le locataire n’ayant pas réglé ses loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Le preneur a alors fait opposition au commandement et demandé la résolution du bail, invoquant notamment le manquement du bailleur à son obligation de délivrance.

Par jugement en date du 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré nul et de nul effet le commandement, prononcé la résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur et condamné ce dernier au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

La cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt en date du 17 novembre 2015, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, considérant que n’étaient pas de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrer des lieux conformes à la destination contractuelle :

– la circonstance selon laquelle le locataire était informé de la situation administrative de la galerie et savait par conséquent, à la signature du bail, que les autorisations nécessaires à l’exploitation de la galerie étaient incertaines, peu important que le bailleur ait pris l’engagement d’en faire son affaire ;

– et encore la circonstance que le preneur ait pu exploiter son commerce, la cour soulignant que « même en l’absence de mesures coercitives prises par l’autorité municipale pour imposer son arrêté, le locataire disposait du droit d’exercer son activité dans un local répondant aux exigences administratives et ne faisant l’objet d’aucune interdiction d’exploiter ».

Pour aller plus loin, voir notre commentaire complet dans l’ouvrage « Baux commerciaux 2017 », Editions Législatives