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L’absence de rappel, dans un contrat d’assurance vie conclu en 1975, du régime de la prescription biennale, ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de ladite prescription à l’assuré

Réf. CA Versailles, 3ème Ch., 13 novembre 2014

On sait que, dans sa rédaction d’origine issue du décret n°76-667 du 16 juillet 1976, l’article R.112-1 du Code des assurances imposait aux entreprises d’assurance « mentionnées au 5° de l’article L.310-1 », c’est-à-dire « les entreprises d’assurances de toute nature », de rappeler dans leurs polices d’assurance les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, visées aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances.

Ce 5° de l’article L.310-1 du Code des assurances a été abrogé par la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 ; mais l’article R.112-1 du Code des assurances est resté, lui, inchangé.

La Cour de cassation, saisie de la question de l’applicabilité des dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances à l’assurance vie, qui relève du 1° de l’article L.310-1 dudit Code, a été amenée à considérer, en présence d’un contrat d’assurance vie, que l’inobservation des dispositions de l’article R.112-1 est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1, ce après avoir exposé que « la loi du 4 janvier 1994 a refondu l’article L.310-1 du code des assurances et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l’Etat, a supprimé le 5° de sorte que ce qui relevait auparavant de cette catégorie se trouve englobé dans les 1re, 2e et 3e catégories, sans qu’aucune modification de l’article R.112-1 ne soit intervenue alors que, pris à la lettre, il est relatif à une disposition qui n’existe plus » (notamment Civ. 2ème, 25 juin 2009, n°08-14254).

Tous les contrats d’assurance, quelle que soit la catégorie dont ils relevaient, devaient donc, selon la Cour de cassation, respecter les dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances, à tout le moins pour les contrats conclus depuis cette loi du 4 janvier 1994 et jusqu’au décret n°2006-740 du 27 juin 2006 venu modifier l’article R.112-1 du Code des assurances.

Mais qu’en est-il des contrats, en particulier des contrats d’assurance vie, souscrits avant le 4 janvier 1994 ?

C’est à cette question qu’a répondu la Cour d’appel de Versailles, aux termes d’un arrêt du 13 novembre 2014, désormais définitif, au sujet d’un contrat d’assurance vie souscrit en 1975 (à une époque où la « loi assurance » et ses textes d’application n’étaient d’ailleurs pas encore codifiés mais où existaient déjà des dispositions similaires à celles de l’ancien article R.112-du Code des assurances), en jugeant que : «  A la date de souscription du contrat, soit en 1975, l’article 110 du décret du 30 décembre 1938, prévoyant l’obligation pour l’assureur de rappeler les dispositions relatives à la prescription dans la police était applicable aux opérations visées au paragraphe 5° de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938. Or les entreprises d’assurance-vie sont visées au 1° de ce texte, en sorte que cette obligation n’était pas applicable dans le cadre du contrat souscrit, lequel est régi par le droit positif en vigueur à sa souscription ».

La Cour d’appel de Versailles en a déduit que la prescription biennale était opposable à l’assuré « nonobstant le fait qu’elle n’ait pas été rappelée dans les documents contractuels ».